Les articles 20 et s. de la loi sur le travail du 16 mars 1971 encadrent les dérogations aux limites normales de la durée du temps de travail.
[…]
L’article 20 de loi relative aux contrats de travail prévoit également que « L’employeur a l’obligation:
1° de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s’il y échet et sauf stipulation contraire, l’aide, les instruments et les matières nécessaires à l’accomplissement du travail (..) »